1. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doivent, par leur intervention en matière foncière, par les actions ou opérations d'aménagement qu'ils conduisent ou autorisent en application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ou par des subventions foncières, permettre la réalisation des logements locatifs sociaux nécessaires à la mixité sociale des villes et des quartiers.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2254-1
Article en vigueur depuis le 14 décembre 2000.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IV : Interventions en faveur du logement social
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
- CHAPITRE IV : Interventions en faveur du logement social
IdentifiantLEGIARTI000006390509
Texte parentLEGITEXT000006070633
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