Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2255-1
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE V : Maintien des services publics
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
CHAPITRE V : Maintien des services publics
IdentifiantLEGIARTI000045213226
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2255-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'il est envisagé la fermeture ou le déplacement d'un service de l'Etat, à l'exception de ceux des administrations centrales et des services à compétence nationale, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un organisme chargé d'une mission de service public situé dans le périmètre de l'opération, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l'organisme chargé d'une mission de service public communique au maire de la commune et au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune toutes les informations justifiant cette fermeture ou ce déplacement, au moins six mois avant la date prévue pour sa réalisation. Il indique également les mesures envisagées pour permettre localement le maintien de ce service sous une autre forme.
2. Ces informations sont également transmises à la région et au département.
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