Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2311-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006390511
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2311-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune.
2. Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
3. Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par décret.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L211-3 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 art. 27 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.
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