Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2311-6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006390518
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2311-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil municipal peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

Nota : Ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 art. 27 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006390518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.