Code général des collectivités territoriales · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006390519
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2311-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
2. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil municipal peut décider :
3. 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
4. 2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
5. L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
Nota : Ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 art. 27 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.
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