1. Les dispositions de l'article L. 2312-3 entrent en vigueur à compter de l'exercice 1997.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2312-4
Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE II : Adoption du budget
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES
- CHAPITRE II : Adoption du budget
IdentifiantLEGIARTI000006390525
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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