Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2313-1-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES
CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
IdentifiantLEGIARTI000006390532
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2313-1-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 2313-1 sont transmis à la commune.
2. Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-13, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-26.
3. Sont transmis par la commune au représentant de l'Etat et au comptable de la commune à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune :
4. 1° Détient au moins 33 % du capital ;
5. 2° Ou a garanti un emprunt ;
6. 3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Nota : Ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 art. 27 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.
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