Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2322-1
Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Dépenses imprévues
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE II : DÉPENSES
CHAPITRE II : Dépenses imprévues
IdentifiantLEGIARTI000006390546
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2322-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
2. Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L221-6 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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