Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2331-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE Ier : Catégories de recettes
  6. Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000028534365
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2331-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

2. 1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

3. 2° Le produit de la redevance de stationnement prévu à l'article L. 2333-87 ;

4. 3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;

5. 4° Le produit de la redevance d'usage des abattoirs publics prévue par l'article L. 2333-1 ;

6. 5° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;

7. 6° (Abrogé) ;

8. 7° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;

9. 8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;

10. 9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports maritimes relatif aux droits de port et de navigation ;

11. 10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ;

12. 11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés de ski de fond balisées et aux loisirs de neige autres que le ski alpin ;

13. 12° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l'article L. 2331-8 ;

14. 13° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

15. 14° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues ;

16. 15° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes ;

17. Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 15° sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;

18. 16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ;

19. 17° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées.

Nota : Conformément au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, modifié par l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028534365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.