1. La présente section est applicable aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux lorsque, en application de l'article L. 3451-1, ils assurent tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2333-101
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2010 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 15 : Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
- Section 15 : Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines
IdentifiantLEGIARTI000022494743
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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