Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2333-55
Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 4 : Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos.
IdentifiantLEGIARTI000038891385
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-55 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er avril 2020)Légifrance →
1. Il est reversé à chaque commune, siège d'un casino régi par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, ou à chaque établissement public lorsqu'il est délégant de la délégation de service public du casino, 10 % du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement.
2. Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 % le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune ou de l'établissement public délégant de la délégation de service public du casino, ce plafond étant porté à 10 % pour les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du présent code ou pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.
Nota : Conformément au IV de l'article 4 de la loi n° 2019-809 du 1er août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.
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