Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2333-57
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2020 au 1er juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 4 : Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos.
IdentifiantLEGIARTI000042911125
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-57 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 décembre 2020)Légifrance →
1. I. – (Abrogé)
2. II. – (Abrogé)
3. III. – (Abrogé)
4. IV. – Les produits des jeux réalisés dans les casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu'ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, sont soumis aux prélèvements prévus au III de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au III de l'article 18 et à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
5. V. – Les prélèvements mentionnés au IV sont liquidés et soldés selon les modalités prévues à l'article L. 2333-55-2 du présent code.
6. Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.
7. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
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