Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2333-58
Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Taxe de trottoirs.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 7 : Taxes de trottoirs et de pavage
Sous-section 1 : Taxe de trottoirs.
IdentifiantLEGIARTI000006390679
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-58 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L233-52 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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