Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2333-59

Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Taxe de trottoirs.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 7 : Taxes de trottoirs et de pavage
  7. Sous-section 1 : Taxe de trottoirs.
IdentifiantLEGIARTI000006390680
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-59 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. La délibération du conseil municipal qui provoque la déclaration d'utilité publique désigne en même temps les rues et places où les trottoirs seront établis, arrête le devis des travaux, selon les matériaux entre lesquels les propriétaires sont autorisés à faire un choix, et répartit la dépense entre la commune et les propriétaires.

2. La portion de la dépense à la charge de la commune ne peut être inférieure à la moitié de la dépense totale.

3. Il est procédé à une enquête de commodo et incommodo.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006390680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.