Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2333-59
Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Taxe de trottoirs.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 7 : Taxes de trottoirs et de pavage
Sous-section 1 : Taxe de trottoirs.
IdentifiantLEGIARTI000006390680
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-59 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. La délibération du conseil municipal qui provoque la déclaration d'utilité publique désigne en même temps les rues et places où les trottoirs seront établis, arrête le devis des travaux, selon les matériaux entre lesquels les propriétaires sont autorisés à faire un choix, et répartit la dépense entre la commune et les propriétaires.
2. La portion de la dépense à la charge de la commune ne peut être inférieure à la moitié de la dépense totale.
3. Il est procédé à une enquête de commodo et incommodo.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.