1. Il n'est pas dérogé aux usages locaux en vertu desquels les frais de construction des trottoirs sont, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale, à la charge des propriétaires riverains.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2333-61
Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Taxe de trottoirs.
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
- Section 7 : Taxes de trottoirs et de pavage
- Sous-section 1 : Taxe de trottoirs.
IdentifiantLEGIARTI000006390682
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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