Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2333-61

Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Taxe de trottoirs.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 7 : Taxes de trottoirs et de pavage
  7. Sous-section 1 : Taxe de trottoirs.
IdentifiantLEGIARTI000006390682
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-61 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. Il n'est pas dérogé aux usages locaux en vertu desquels les frais de construction des trottoirs sont, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale, à la charge des propriétaires riverains.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006390682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.