1. Les demandes de remboursement du versement destiné au financement des services de mobilité se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle ce versement a été acquitté.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2333-73
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 8 : Versement destiné au financement des services de mobilité
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
- Section 8 : Versement destiné au financement des services de mobilité
IdentifiantLEGIARTI000039802320
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.