Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2333-73

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 8 : Versement destiné au financement des services de mobilité
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 8 : Versement destiné au financement des services de mobilité
IdentifiantLEGIARTI000039802320
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-73 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Les demandes de remboursement du versement destiné au financement des services de mobilité se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle ce versement a été acquitté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039802320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.