Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2333-8

Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 2014 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 3 : Taxe locale sur la publicité extérieure
  7. Sous-section 1 : Assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure
IdentifiantLEGIARTI000029736783
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 8 novembre 2014)Légifrance →

1. Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon peuvent, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition et portant sur une ou plusieurs de ces catégories, exonérer totalement ou faire bénéficier d'une réfaction de 50 % :

2. - les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 12 mètres carrés ;

3. - les préenseignes supérieures à 1,5 mètre carré ;

4. - les préenseignes inférieures ou égales à 1,5 mètre carré ;

5. - les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage ;

6. - les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosque à journaux ;

7. Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés peuvent faire l'objet d'une réfaction de 50 %.

8. Dans le cas des dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosque à journaux ou dépendant des concessions municipales d'affichage, l'instauration ou la suppression de l'exonération ou de la réfaction s'applique aux seuls contrats ou conventions dont l'appel d'offres ou la mise en concurrence a été lancé postérieurement à la délibération relative à cette instauration ou à cette suppression.

Nota : Conformément à l'article 43 III de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029736783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.