Code général des collectivités territoriales · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Missions et organisation du tribunal du stationnement payant
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
- Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
- Sous-section 2 : Tribunal du stationnement payant
- Paragraphe 1 : Missions et organisation du tribunal du stationnement payant
IdentifiantLEGIARTI000049919613
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-87-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Le tribunal du stationnement payant est présidé un magistrat des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, nommé par décret.
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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