Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2333-87-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Missions et organisation du tribunal du stationnement payant
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
Sous-section 2 : Tribunal du stationnement payant
Paragraphe 1 : Missions et organisation du tribunal du stationnement payant
IdentifiantLEGIARTI000049919637
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-87-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les décisions du tribunal du stationnement payant sont rendues par le président de la commission ou par un magistrat désigné par lui qui statue seul. Le président du tribunal ou le magistrat désigné par lui peut, lorsque la question posée le justifie, décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale.
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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