Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2333-87-5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 9 septembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 2 : Recours devant la commission du contentieux du stationnement payant
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
  7. Sous-section 2 : Commission du contentieux du stationnement payant
  8. Paragraphe 2 : Recours devant la commission du contentieux du stationnement payant
IdentifiantLEGIARTI000030465778
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-87-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable du montant de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87 si un titre exécutoire a été émis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030465778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.