Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2333-87-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 2 : Recours devant le tribunal du stationnement payant
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
  7. Sous-section 2 : Tribunal du stationnement payant
  8. Paragraphe 2 : Recours devant le tribunal du stationnement payant
IdentifiantLEGIARTI000030465781
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-87-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Au cours de l'instruction les échanges entre, d'une part, la juridiction et, d'autre part, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte peuvent avoir lieu par voie électronique dans des conditions définies par voie réglementaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030465781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.