Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2333-87-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 2 : Recours devant le tribunal du stationnement payant
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
  7. Sous-section 2 : Tribunal du stationnement payant
  8. Paragraphe 2 : Recours devant le tribunal du stationnement payant
IdentifiantLEGIARTI000049919639
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-87-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Ne peuvent être invoqués devant le tribunal du stationnement payant les moyens tirés de :

2. 1° L'illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant, sur le fondement de l'article L. 2333-87, une redevance de stationnement ;

3. 2° L'illégalité de l'acte par lequel, le cas échéant, la collecte de la redevance de stationnement a été déléguée par la collectivité à un tiers.

Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049919639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.