Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2333-87-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 2 : Recours devant le tribunal du stationnement payant
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
Sous-section 2 : Tribunal du stationnement payant
Paragraphe 2 : Recours devant le tribunal du stationnement payant
IdentifiantLEGIARTI000049919639
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-87-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Ne peuvent être invoqués devant le tribunal du stationnement payant les moyens tirés de :
2. 1° L'illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant, sur le fondement de l'article L. 2333-87, une redevance de stationnement ;
3. 2° L'illégalité de l'acte par lequel, le cas échéant, la collecte de la redevance de stationnement a été déléguée par la collectivité à un tiers.
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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