Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2333-87-8

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 2 : Recours devant le tribunal du stationnement payant
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
  7. Sous-section 2 : Tribunal du stationnement payant
  8. Paragraphe 2 : Recours devant le tribunal du stationnement payant
IdentifiantLEGIARTI000044570093
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-87-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2021)Légifrance →

1. La juridiction condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044570093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.