1. Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal du stationnement payant peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2333-87-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 2 : Recours devant le tribunal du stationnement payant
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
- Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
- Sous-section 2 : Tribunal du stationnement payant
- Paragraphe 2 : Recours devant le tribunal du stationnement payant
IdentifiantLEGIARTI000049919618
Texte parentLEGITEXT000006070633
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Aller plus loin
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