1. Si l'installation visée à l'article L. 2333-92 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit les majorations, la délibération doit prévoir la répartition du produit. La commune sur le territoire de laquelle est située l'installation ne peut percevoir moins de 50 % du produit. Lorsque l'installation est située sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci ne peuvent percevoir, ensemble, moins de 50 % du produit. Les communes limitrophes situées à moins de 500 mètres de l'installation ne peuvent percevoir moins de 10 % du produit des majorations.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2333-96
Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 14 : Majorations des taxes sur les déchets mis en décharge ou incinérés applicables aux déchets ménagers
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
- Section 14 : Majorations des taxes sur les déchets mis en décharge ou incinérés applicables aux déchets ménagers
IdentifiantLEGIARTI000053562953
Texte parentLEGITEXT000006070633
Nota : Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.
Aller plus loin
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