Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2333-99
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2010 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 15 : Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 15 : Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines
IdentifiantLEGIARTI000022494746
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-99 du Code général des collectivités territoriales (version du 14 juillet 2010)Légifrance →
1. La taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d'impôts directs.
2. Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l'exploitation, au renouvellement, à l'extension des installations de gestion des eaux pluviales urbaines, à l'entretien de ces ouvrages ainsi qu'au contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Un état annexe au compte administratif retrace les recettes procurées par cette taxe et leur emploi.
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