Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2334-22-1

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 3 : Dotation de solidarité rurale.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
  6. Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
  7. Sous-section 3 : Dotation d'aménagement.
  8. Paragraphe 3 : Dotation de solidarité rurale.
IdentifiantLEGIARTI000053549198
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2334-22-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants ou mentionnées au I de l'article L. 2334-22-2, parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction décroissante d'un indice synthétique.

2. Cet indice synthétique est fonction :

3. a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;

4. b) Du rapport entre la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune. Les revenus pris en considération sont le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année et des deux années précédentes. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population. Si le revenu fiscal de référence de la commune n'est pas disponible pour l'une ou plusieurs des trois dernières années, la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune est remplacée par la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique.

5. L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 70 % et le deuxième par 30 %.

6. Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-22, à l'exception du coefficient multiplicateur mentionné à l'avant-dernier alinéa du même article L. 2334-22.

7. A compter de 2023, l'attribution au titre de cette fraction d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente.

8. Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

9. Les sommes nécessaires sont prélevées sur la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053549198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.