Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2334-30
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Dotation spéciale pour le logement des instituteurs
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Section 3 : Dotation spéciale pour le logement des instituteurs
IdentifiantLEGIARTI000006390878
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2334-30 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur au montant unitaire de la dotation spéciale tel qu'il a été fixé par le comité des finances locales, la commune verse directement la différence à l'instituteur concerné.
2. Aucune somme n'est reversée directement aux communes au titre des opérations visées au second alinéa de l'article L. 2334-29.
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