Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2334-41

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 5 : Dotation politique de la ville
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
  6. Section 5 : Dotation politique de la ville
IdentifiantLEGIARTI000048839194
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2334-41 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Les communes des départements d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l'article L. 2334-40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d'outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d'outre-mer.

2. Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l'année précédant la répartition.

3. Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d'outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier 2021. Sont également éligibles les communes des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

4. La quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de la population des communes éligibles de leur territoire. L'enveloppe de chaque département est majorée, le cas échéant, du montant calculé en application du quinzième alinéa de l'article L. 2334-40 et plafonnée à 1 000 000 € par commune éligible.

5. L'utilisation de ces crédits se fait dans les conditions prévues au III de l'article L. 2334-40.

6. La population à prendre en compte pour l'application des troisième et quatrième alinéas du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L2334-42 (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, art. 179) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 décembre 2010, le numéro L2334-41 portait un autre texte (« Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation… »), devenu l'article L2334-40 (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, art. 179). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048839194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.