Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2335-1-1
Article en vigueur depuis le 21 février 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dotations particulières relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux et des attributions exercées au nom de l'Etat
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers
Section 1 : Dotations particulières relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux et des attributions exercées au nom de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000053526359
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2335-1-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 février 2026)Légifrance →
1. Pour permettre le versement aux maires de la reconnaissance des attributions prévue à l'article L. 2122-27-1, les communes reçoivent chaque année une dotation égale au montant prévu au même article L. 2122-27-1.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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