Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2335-17

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 7 : Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers
  6. Section 7 : Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales
IdentifiantLEGIARTI000048839152
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2335-17 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. I.-A compter de 2024, il est institué une dotation budgétaire de fonctionnement dénommée dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales.

2. Cette dotation est attribuée aux communes rurales dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée. La liste des catégories d'aires protégées prises en compte pour l'attribution de la dotation est fixée par décret en Conseil d'Etat. Pour les communes dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population, d'une part, et de la superficie de leur territoire couverte par cette aire protégée, d'autre part. Dans les communes dont le territoire jouxte une aire marine protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population.

3. II.-Pour l'application du présent article :

4. 1° En métropole, les communes rurales sont les communes caractérisées comme rurales, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles au 1er janvier de l'année de répartition. Dans les départements et les régions d'outre-mer, sont considérées comme rurales les communes de moins de 10 000 habitants ;

5. 2° Les aires protégées s'entendent au sens de l'article L. 110-4 du code de l'environnement.

6. III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Celui-ci précise :

7. 1° Les conditions d'éligibilité des communes à la dotation ;

8. 2° Les modalités de prise en compte des aires protégées ou des aires marines protégées ;

9. 3° Les modalités de calcul des attributions.

10. IV.-Les communes qui étaient éligibles à la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales prévue au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et qui sont éligibles à la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales mentionnée au I du présent article bénéficient d'une dotation dont le montant ne peut être inférieur au montant perçu en 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048839152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.