Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2335-2-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers
Section 2 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale
IdentifiantLEGIARTI000026948583
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2335-2-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Il est institué un fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées. Les communes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie sont éligibles à ce fonds.
2. La répartition des crédits du fonds tient compte de l'évolution des ressources des communes concernées par le plan de redéploiement territorial des armées. Elle est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
3. Par dérogation aux articles L. 2224-1 et L. 2224-2, les subventions accordées au titre du fonds peuvent être reversées, en tout ou partie, aux services publics communaux à caractère industriel ou commercial afin de compenser les effets sur leur exploitation du redéploiement territorial des armées.
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