Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2341-1

Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Publicité des comptes de la commune
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE IV : COMPTABILITÉ
  5. CHAPITRE Ier : Publicité des comptes de la commune
IdentifiantLEGIARTI000006390947
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2341-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. Les comptes de la commune sont déposés à la mairie.

2. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues à l'article L. 2313-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006390947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.