1. Les comptes de la commune sont déposés à la mairie.
2. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues à l'article L. 2313-1.
Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Les comptes de la commune sont déposés à la mairie.
2. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues à l'article L. 2313-1.
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