Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2342-3

Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 2001 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE II : Engagement des dépenses
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE IV : COMPTABILITÉ
  5. CHAPITRE II : Engagement des dépenses
IdentifiantLEGIARTI000006390951
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2342-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 26 décembre 2001)Légifrance →

1. Le maire déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil municipal délibère afin de confier à un adjoint les attributions mentionnées aux articles L. 2342-1 et L. 2342-2. Cette fonction prend fin dès lors que le maire a reçu quitus de sa gestion.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L241-3 bis du CODE DES COMMUNES (loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001, art. 46) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006390951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.