Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2343-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Comptabilité du comptable
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE IV : COMPTABILITÉ
CHAPITRE III : Comptabilité du comptable
IdentifiantLEGIARTI000051732009
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2343-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article L. 1612-39 s'appliquent, pour le comptable de la commune, sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
2. Tous les rôles de taxe, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable.
Nota : Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.
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