Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2411-1
Article en vigueur depuis le 29 mai 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS
TITRE Ier : SECTION DE COMMUNE
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027469538
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2411-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 mai 2013)Légifrance →
1. I. - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.
2. La section de commune est une personne morale de droit public.
3. Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire.
4. II. - Aucune section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L151-1 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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