Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2411-16
Article en vigueur depuis le 29 mai 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS
TITRE Ier : SECTION DE COMMUNE
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027469603
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2411-16 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 mai 2013)Légifrance →
1. Lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal.
2. En l'absence d'accord de la majorité des électeurs de la section, le représentant de l'Etat dans le département statue, par arrêté motivé, sur le changement d'usage ou la vente.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L151-16 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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