Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2411-17
Article en vigueur depuis le 29 mai 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS
TITRE Ier : SECTION DE COMMUNE
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027469610
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2411-17 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 mai 2013)Légifrance →
1. I. - Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.
2. II. - En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune.
3. Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11.
4. Le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L151-17 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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