Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2411-17

Article en vigueur depuis le 29 mai 2013.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS
  4. TITRE Ier : SECTION DE COMMUNE
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027469610
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2411-17 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 mai 2013)Légifrance →

1. I. - Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.

2. II. - En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune.

3. Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11.

4. Le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L151-17 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027469610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.