Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2411-2
Article en vigueur depuis le 29 mai 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS
TITRE Ier : SECTION DE COMMUNE
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027469544
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2411-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 mai 2013)Légifrance →
1. La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire.
2. Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3, la commission syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues au I de l'article L. 2411-6, aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10, au II de l'article L. 2411-14, ainsi qu'aux articles L. 2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus au II de l'article L. 2411-6 et aux articles L. 2411-7, L. 2411-11, L. 2411-12-2, L. 2411-15 et L. 2411-18.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L151-2 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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