Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2411-4
Article en vigueur depuis le 29 mai 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS
TITRE Ier : SECTION DE COMMUNE
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027469532
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2411-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 mai 2013)Légifrance →
1. Pour l'exercice de ses attributions, la commission syndicale se réunit sur convocation de son président.
2. Le président est tenu de convoquer, dans un délai d'un mois, la commission à la demande :
3. 1° De la moitié de ses membres ;
4. 2° Du maire de la commune de rattachement ;
5. 3° D'un des maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens ;
6. 4° Du représentant de l'Etat dans le département ;
7. 5° De la moitié des membres de la section.
8. Elle ne délibère ou ne donne un avis que sur l'objet déterminé par la convocation ou la demande.
9. Lorsque la commission syndicale, dans un délai de deux mois suivant sa saisine, n'a pas délibéré ou n'a pas émis d'avis sur l'objet qui lui est soumis, le conseil municipal délibère sur la suite à donner, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-6, L. 2411-7 et L. 2411-15.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L151-4 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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