Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2411-6

Article en vigueur depuis le 29 mai 2013.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS
  4. TITRE Ier : SECTION DE COMMUNE
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027469570
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2411-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 mai 2013)Légifrance →

1. I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants :

2. 1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune ;

3. 2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section autres que la vente prévue au 1° du II ;

4. 3° Changement d'usage de ces biens ;

5. 4° Transaction et actions judiciaires ;

6. 5° Acceptation de libéralités ;

7. 6° Partage de biens en indivision ;

8. 7° Constitution d'une union de sections ;

9. 8° Désignation de délégués représentant la section de commune.

10. Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale.

11. II. - Le conseil municipal est compétent pour délibérer sur les objets suivants :

12. 1° Vente de biens de la section ayant pour objectif la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation d'un lotissement ou à l'exécution d'une opération d'intérêt public ;

13. 2° Location de biens de la section consentie pour une durée inférieure à neuf ans ;

14. 3° Adhésion de la section à une association syndicale ou à une autre structure de regroupement foncier ou de gestion forestière.

15. Lorsque la commission syndicale est constituée, elle est consultée sur le projet de délibération du conseil municipal et dispose d'un délai de deux mois pour rendre un avis. A défaut de délibération de la commission dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

16. Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont pris par le maire.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L151-6 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027469570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.