1. Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, par suite de l'abstention, prescrite par l'article L. 2131-11, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal de citoyens tirés au sort par le représentant de l'Etat dans le département parmi les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune, à l'exception des membres de la section.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2411-9
Article en vigueur depuis le 29 mai 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS
- TITRE Ier : SECTION DE COMMUNE
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027469577
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L316-11 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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