Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2421-18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS
TITRE II : BIENS IMMOBILIERS SOUMIS À UN DROIT DE JOUISSANCE EXCLUSIF
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000029738413
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2421-18 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. A l'exception de ceux dont la pleine propriété est attribuée à des particuliers, et qui sont désormais régis par les dispositions du droit commun, les terrains sur lesquels, pour quelque cause que ce soit, a pris fin le droit de jouissance dont ils étaient grevés à la date du 3 janvier 1967 sont notamment régis par les dispositions du présent code et les dispositions relatives au domaine privé des communes.
2. En cas d'aliénation de ces biens et à des fins de construction, il est fait application des articles L. 411-1 à L. 411-7 et des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
3. Il n'est pas dérogé à la possibilité d'exproprier ces biens conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L311-30 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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