Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2511-26-1
Article en vigueur depuis le 13 août 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Le maire d'arrondissement
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 1 : Organisation
Sous-section 2 : Le maire d'arrondissement
IdentifiantLEGIARTI000052079615
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2511-26-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 août 2025)Légifrance →
1. Le maire d'arrondissement peut assister au conseil de Paris ou au conseil municipal, même s'il n'en est pas membre.
2. A sa demande, il est entendu sur les affaires relatives à l'arrondissement.
3. Il peut être remplacé à cette fin par l'un de ses adjoints ou, à défaut d'adjoint, par un membre du conseil d'arrondissement désigné par ce dernier.
Nota : Conformément à l'article 6 de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 de la loi précitée, s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de ladite loi.
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