Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2512-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Organisation
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
  5. CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la Ville de Paris
  6. Section 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000034115674
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2512-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée " Ville de Paris ", en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris.

2. Sous réserve du présent chapitre, la Ville de Paris s'administre librement dans les conditions fixées par les dispositions de la présente partie et de la législation relative à la commune et, à titre subsidiaire, par les dispositions non contraires de la troisième partie et de la législation relative au département. Elle exerce de plein droit sur son territoire les compétences attribuées par la loi à la commune et au département, sous réserve des chapitres Ier et II du présent titre.

3. Les affaires de la Ville de Paris sont réglées par les délibérations d'une assemblée dénommée " conseil de Paris ", dont le président, dénommé " maire de Paris ", est l'organe exécutif de la Ville de Paris.

4. Pour l'application du présent article :

5. 1° Les références à la commune de Paris et au département de Paris sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;

6. 2° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;

7. 3° Les références au conseil municipal et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil de Paris ;

8. 4° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au maire de Paris.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 38 de la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034115674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.