Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2512-17
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Secours et défense contre l'incendie.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la Ville de Paris
Section 2 : Attributions
Sous-section 2 : Secours et défense contre l'incendie.
IdentifiantLEGIARTI000044374348
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2512-17 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 novembre 2021)Légifrance →
1. Le préfet de police est chargé du secours et de la défense contre l'incendie.
2. Il conserve les pouvoirs qu'il exerce en vertu de la loi spéciale de la matière.
3. A ce titre, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est le service d'incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l'article L. 1424-2.
4. Placée pour emploi sous l'autorité du préfet de police de Paris, les missions et l'organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°75-1331 du 31 décembre 1975 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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