Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2512-24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions financières.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
  5. CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la Ville de Paris
  6. Section 2 : Attributions
  7. Sous-section 3 : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000051732029
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2512-24 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. A la clôture de l'exercice, le préfet de police présente au conseil de Paris un compte financier unique.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 22 de la loi n°75-1331 du 31 décembre 1975 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051732029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.