Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2512-29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 4 : Titres d'identité et de voyage
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
  5. CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la Ville de Paris
  6. Section 2 : Attributions
  7. Sous-section 4 : Titres d'identité et de voyage
IdentifiantLEGIARTI000036587036
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2512-29 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les services placés sous l'autorité du maire de Paris assurent, conformément à l'article L. 1611-2-1, la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2019, ce texte figurait à l'article L2512-27 (ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036587036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.