Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2512-29
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Titres d'identité et de voyage
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la Ville de Paris
Section 2 : Attributions
Sous-section 4 : Titres d'identité et de voyage
IdentifiantLEGIARTI000036587036
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2512-29 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Les services placés sous l'autorité du maire de Paris assurent, conformément à l'article L. 1611-2-1, la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres.