Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2512-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Organisation
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la Ville de Paris
Section 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000034115682
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2512-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Le conseil de Paris établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les conseillers de Paris posent des questions orales au maire de Paris et au préfet de police.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°75-1331 du 31 décembre 1975 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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