Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2513-5
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Dispositions financières
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
CHAPITRE III : Dispositions spécifiques aux communes de Marseille et de Lyon
Section 3 : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000044374679
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2513-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 novembre 2021)Légifrance →
1. Les dépenses du bataillon de marins-pompiers et des services y compris la solde et les allocations diverses, le logement et le casernement sont à la charge de la commune de Marseille.
2. Viennent en atténuation de ces dépenses :
3. - les remboursements des personnels et matériels mis à disposition en application des II et III de l'article L. 2513-3 ;
4. - les dotations étatiques de droit commun à l'investissement et au fonctionnement prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au profit des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ;
5. - la participation de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;
6. - la participation du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
7. La commune de Marseille peut en outre recevoir, au titre des missions d'intérêt général effectuées par le bataillon de marins-pompiers de Marseille, des subventions, des fonds de concours, des dotations et des participations, de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.
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